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Droit des victimes et des assurances

Vers l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur

Par 1 mai 2023août 28th, 2023Pas de commentaires

es victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail peuvent désormais obtenir une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le Code la Sécurité Sociale.

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en considérant que la rente versée à la suite d’un accident du travail n’avait pas pour objet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent.

Cass. Ass. Plé., n° 20-23.673 et n° 21-23.947 du 20 janvier 2023

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En principe, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire limitée à la prise en charge totale de ses soins et au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, voire à une rente.

Par exception, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur (c’est-à-dire quand ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver) la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire

Ainsi, la victime bénéficie d’une une majoration de la rente (calculée par rapport à son salaire de référence) ainsi que de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis, dès lors qu’ils ne sont pas d’ores et déjà réparés par l’attribution de la rente.

La liste des préjudices indemnisables s’est allongée au fil du temps et des décisions des juges : souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel …

Jusqu’à présent, les Tribunaux considéraient que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (c’est-à-dire le handicap dont les victimes souffrent dans le déroulement de leur vie quotidienne).

Cette solution n’était pas satisfaisante pour les victimes puisque la rente étant liée au salaire antérieur dans son mécanisme de calcul et revenait donc à indemniser différemment des souffrances physiques et morales identiques selon le niveau de richesse.

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation considère désormais que la rente majorée servie à la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

De ce fait, les Tribunaux pourront à l’avenir allouer aux victimes, en complément de leur rente, une indemnité distincte, correspondant aux souffrances physiques et morales endurées après la consolidation (c’est-à-dire l’état définitif des séquelles).

Si la Cour de cassation n’est pas allée jusqu’à poser le principe de la réparation intégrale, qu’elle appelle de ses vœux depuis 2010, elle s’en approche au moins s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux.