(Cass.soc, 23/11/2022, n°20-21.924)
La Cour de Cassation considérait jusqu’alors, sur le fondement de l’article L 3121-4 du Code du travail, que « les temps de déplacement professionnels entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une compensation que lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet ». Dans ce dernier cas, l’employeur doit verser au salarié une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos
Dans cette espèce, la Cour opère un revirement de jurisprudence fondée sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, pour juger que « lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, les temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier client et du dernier client désignés par l’employeur constituent du temps de travail ».