Cour de cassation, chambre sociale, 15 Novembre 2023, n°22-16.957
La Cour de Cassation affirme cette fois, sans aucune ambiguïté que l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’affecte pas, par elle-même, sa validité.
Dans cette espèce, le salarié s’était vu offrir le choix, par son employeur, entre un licenciement pour faute lourde et la signature d’une rupture conventionnelle.
Il avait opté pour la rupture conventionnelle et ne s’était pas rétracté dans les quinze jours suivant sa signature.
Une fois la rupture conventionnelle homologuée, il a tenté d’en obtenir la nullité en justice.
L’affaire est allée jusqu’en cassation.
Considérant que le salarié n’avait pas usé de son droit de rétractation et qu’il n’établissait pas que la rupture conventionnelle lui avait été « imposée » par son employeur, la Cour de Cassation a estimé que le vice du consentement n’était pas établi.
Cette solution est satisfaisante : désormais, la rupture conventionnelle peut être conclue sans crainte d’une annulation postérieur, même lorsqu’elle a vocation à régler un différend entre l’employeur et son salarié.