L’article L.1332-4 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif commis par le salarié.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a précisé que « lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires ».
Cf. Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 553 du 17 mai 2023, Pourvoi nº 21-23.247
Ainsi, la charge de la preuve du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif, à l’origine des poursuites disciplinaires, repose entièrement sur ce dernier.
Il n’appartient donc pas au salarié de démontrer que l’employeur n’a pas respecté le délai de prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du Code du travail, mais bien à l’employeur de justifier qu’il a engagé les poursuites disciplinaires dans ce délai.