Cour de cassation, Chambre sociale, 06 Septembre 2023 (n°22-13.783)
Dans cet arrêt, la Cour de cassation valide l’utilisation par un employeur d’un client fictif pour contrôler le travail de ses salariés.
La Cour de Cassation a en effet validé le licenciement pour faute d’un salarié fondé sur un grief dont la preuve a été rapportée via un client fictif.
En l’espèce, un employé de restaurant libre-service d’aire d’autoroute n’avait pas respecté les procédures applicables au sein de la société (défaut d’édition et de délivrance d’un ticket de caisse) lors du service d’un client fictif, mandaté par son employeur.
Le salarié est licencié pour faute.
La lettre de licenciement évoque ce seul grief.
Le salarié conteste son licenciement devant le Conseil de prud’hommes : il estime que le moyen de preuve utilisé par l’employeur était illicite et contraire aux dispositions de l’article L.1222-3 du code du travail, qui dispose que le salarié doit être expressément et préalablement informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard par l’employeur.
La cour de cassation ne suit pas le salarié et relève que l’employeur :
- avait informé le comité d’entreprise de la visite de « clients fictifs » avec mention du nombre de leurs passages,
- avait affiché une note d’information destinée aux salariés pour les informer du fonctionnement et des objectifs de ce dispositif.
Par conséquent, elle considère que le moyen de preuve utilisé par l’employeur est licite.
Ce faisant, la cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle un moyen de preuve est licite à condition que le CSE et les salariés aient été préalablement informés de ce mode de contrôle.