RAPPEL : La cessation complète et définitive de l’activité d’une entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Dans un arrêt récent (20 Septembre 2023, n°22-13.485), la Cour de Cassation a considéré que la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité soit considérée comme totale et définitive au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail.
Dans ce cas, elle a jugé que la cessation de l’activité de l’entreprise n’excluait pas le maintien d’une activité résiduelle, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant sa cession à une autre entreprise du groupe.
Les licenciements économiques prononcés pour cessation d’activité ont donc été validés.