(Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-14.178 FS-BR)
La haute juridiction opère, une nouvelle fois, un rappel très clair des conditions de validité d’une astreinte. Au cours d’une astreinte, le salarié doit pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et ne pas être à la disposition de l’employeur. Les magistrats se réfèrent notamment à la définition du temps de travail donnée par la CJUE. En l’espèce, après avoir analysé la fréquence des interventions et le délai laissé au salarié pour intervenir pendant ses temps d’astreinte, la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles et qu’il était donc à la disposition de l’employeur. La Cour a par conséquent requalifié les astreintes en temps de travail.