Le non respect par l’employeur de l’obligation de formation qui pèse sur lui en application de l’article L.6321-1 du code du travail peut être lourd de conséquences.
La Cour de Cassation invalidait déjà pour ce motif les licenciements pour insuffisance professionnelle.
Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la Cour de Cassation va encore plus loin, considérant que le manquement par l’employeur à son obligation de formation cause au salarié un préjudice particulier distinct de celui résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si :
– le poste de travail du salarié n’a connu aucune évolution particulière nécessitant une formation d’adaptation,
– le salarié lui-même n’a jamais demandé à bénéficier d’une formation, que ce soit dans le cadre du congé individuel à la formation ou du droit individuel à la formation.
En clair, en cas de manquement par l’employeur à son obligation de formation, celui-ci peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié :
– pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– en réparation du préjudice distinct subi par le salarié.
L’employeur doit donc assurer la formation et l’adaptation de ses salariés, même malgré eux : à défaut, il s’expose à de lourdes sanctions.
Florence NERI