Cour de cassation, chambre sociale, 04 Octobre 2023, n°21-21.059
Une salariée en état de grossesse médicalement constaté a adhéré à un CSP.
Son contrat de travail a donc été rompu pour motif économique à l’issu du délai de réflexion de 21 jours.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son licenciement.
La Cour de cassation confirme la nullité du licenciement, après plusieurs observations :
- Tout d’abord, elle retient qu’à la date d’expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition de CSP, la salariée était en état de grossesse et donc bénéficiait de la protection de l’article L.1225-4 du Code du travail.
- Ensuite, la Haute juridiction rappelle que l’adhésion au CSP constitue une modalité de licenciement pour motif économique et non une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
- Pour finir, elle juge le licenciement nul à défaut d’énoncer dans la lettre de licenciement des motifs étrangers à l’état de grossesse de la salariée, à savoir, la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
La protection de la salariée enceinte demeure donc entière.