Cour de cassation, chambre sociale, 15 Novembre 2023, n°22-12.501
La Cour de Cassation précise que la distribution d’actions gratuites ou l’attribution d’options sur titres par l’employeur ne constituent pas des éléments de rémunération.
Par voie de conséquence, elles n’entrent pas dans le calcul des indemnités de requalification ou de rupture du contrat de travail du salarié.