La Cour de cassation confirme sa position quant au principe selon lequel une signature numérisée sous forme d’image ne peut être assimilée à une signature électronique au sens du code civil. Cependant, il faut apprécier cette solution in concreto. Une telle signature pourrait être considérée comme valable à deux conditions :
- Si elle permet d’identifier son auteur
- Si celui-ci est habilité à signer l’acte en cause (en l’espèce : un contrat de travail).
Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, la signature numérisée ne vaudra pas signature, avec toutes les conséquences préjudiciables que cela peut entraîner pour l’employeur (absence de validité du contrat de travail ou de la procédure de licenciement par exemple).
Cass. soc., 14 décembre 2022 (n° 21-19.841)